Déclarer ses créances en 5 minutes

Comprendre les contraintes de la déclaration de créances

La déclaration de créances est une étape fondamentale et obligatoire dans le cadre des procédures collectives (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire) en droit français. Elle vise à recenser l’ensemble des dettes de l’entreprise en difficulté afin d’organiser leur vérification et leur apurement. Le processus est strictement encadré par le Code de commerce, et son non-respect peut entraîner des sanctions sévères pour le créancier.

I. Le cadre général de la déclaration de créances

La déclaration de créances s’inscrit dans le cadre des procédures collectives, régies principalement par le Livre VI du Code de commerce. Elle a pour objectif de figer le passif de l’entreprise au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective, permettant ainsi d’établir la masse des créanciers et d’organiser le traitement de leurs droits.

A. L’obligation générale de déclaration

Le principe est que tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective doivent déclarer leurs créances. Cette obligation s’applique à toutes les créances, qu’elles soient chirographaires (sans garantie particulière) ou privilégiées (assorties d’une sûreté), et ce, même si elles ne sont pas encore établies par un titre exécutoire Article L. 622-24 du Code de commerce.

En synthèse : La déclaration de créances est une obligation générale pour tous les créanciers antérieurs à l’ouverture de la procédure collective, à l’exception notable des salariés.

B. Les exceptions à l’obligation de déclaration

Certaines créances sont dispensées de déclaration ou suivent un régime particulier :

  • Créances salariales : Les créances des salariés n’ont pas à être déclarées par eux-mêmes. C’est le mandataire judiciaire qui établit les relevés de créances salariales après vérification Article L. 622-24 du Code de commerce.
  • Créances nées après le jugement d’ouverture : Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées à l’article L. 622-17 du Code de commerce (créances utiles), sont également soumises à déclaration, mais les délais courent à compter de leur date d’exigibilité Article L. 622-24 du Code de commerce.
  • Créances alimentaires : Elles ne sont pas soumises à l’obligation de déclaration Article L. 622-24 du Code de commerce.
  • Créances fiscales et sociales : Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré si elles n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration. Leur établissement définitif doit être effectué dans un délai spécifique Article L. 622-24 du Code de commerce.

En synthèse : Les créances salariales, alimentaires et certaines créances postérieures bénéficient d’un régime dérogatoire ou sont dispensées de la déclaration classique.

II. Les étapes du processus de déclaration de créances

Le processus de déclaration de créances est une procédure formalisée qui se déroule en plusieurs étapes clés.

A. L’information des créanciers et le point de départ du délai

  1. Publication du jugement d’ouverture : Le jugement d’ouverture de la procédure collective est publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). Cette publication marque le point de départ du délai de déclaration pour la plupart des créanciers.
  2. Avertissement des créanciers connus : Le mandataire judiciaire avertit personnellement les créanciers connus, notamment ceux titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié. Pour ces créanciers, le délai de déclaration court à compter de la notification de cet avertissement Article L. 622-24 du Code de commerce.
  3. Délai de déclaration : Le délai de déclaration est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire de la France métropolitaine Article R. 622-24 du Code de commerce.

En synthèse : Le délai de déclaration de deux mois débute généralement à la publication du jugement au BODACC, ou à la notification personnelle pour les créanciers privilégiés ou liés par un contrat publié.

B. La forme et le contenu de la déclaration

  1. Auteur de la déclaration : La déclaration peut être faite par le créancier lui-même ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance Article L. 622-24 du Code de commerce.
  2. Contenu de la déclaration : La déclaration doit impérativement comporter les éléments suivants Article L. 622-25 du Code de commerce :
  • Le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture, avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
  • La nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
  • Le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.
  • Pour les créances en monnaie étrangère, la conversion en euros selon le cours du change à la date du jugement d’ouverture.
  • La certification sincère de la créance par le créancier, sauf si elle résulte d’un titre exécutoire.
  • Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’est pas encore fixé.
  • Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté.
  • L’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige.
  • Les documents justificatifs doivent être joints sous bordereau.

En synthèse : La déclaration doit être précise quant au montant, à la nature et aux garanties de la créance, et être accompagnée des justificatifs nécessaires. Elle peut être faite par un mandataire, avec possibilité de ratification.

C. La vérification des créances

  1. Établissement de la liste par le mandataire judiciaire : Le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente [Article L. 624-1 du Code de commerce].
  2. Discussion des créances : Si une créance est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé et l’invite à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans un délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire [Article L. 622-27 du Code de commerce]. La lettre de contestation doit obligatoirement contenir un avertissement quant aux conséquences de l’abstention du créancier, y compris la mention des exceptions à cette interdiction de contestation ultérieure (par exemple, si la discussion porte sur la régularité de la déclaration) (GPL 27 sept. 2022, n° GPL440h1).
  3. Décision du juge-commissaire : Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances, ou constate qu’une instance est en cours ou que la contestation ne relève pas de sa compétence [Article L. 624-1 du Code de commerce]. Les décisions d’admission sans contestation sont notifiées par lettre simple aux créanciers.
  4. Recours contre les décisions du juge-commissaire : Un recours est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. Cependant, le créancier dont la créance est discutée et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai de trente jours ne peut exercer de recours si la décision du juge-commissaire confirme la proposition du mandataire judiciaire [Article L. 624-3 du Code de commerce].

En synthèse : La vérification implique une proposition du mandataire judiciaire, une possibilité de discussion pour le créancier, et une décision finale du juge-commissaire, avec des délais stricts pour répondre aux contestations.

III. Les sanctions et les particularités

A. Les sanctions en cas de non-déclaration ou de déclaration tardive

Le défaut de déclaration dans les délais fixés entraîne la non-admission des créanciers aux répartitions et aux dividendes. Cependant, le juge-commissaire peut relever le créancier de sa forclusion s’il établit que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur. Dans ce cas, le créancier ne peut concourir que pour les distributions postérieures à sa demande. Les créances et sûretés non déclarées sont inopposables au débiteur et à ses co-obligés ou garants pendant et après l’exécution du plan Article L. 622-26 du Code de commerce.

En synthèse : La non-déclaration ou la déclaration tardive entraîne la forclusion, sauf relevé par le juge-commissaire sous conditions strictes, et rend la créance inopposable à la procédure.

B. Les particularités de la déclaration de créances

  • Créances des cautions : La caution qui a payé à la place du débiteur peut poursuivre ce dernier après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, à condition d’avoir déclaré sa créance (pour un recours personnel) ou que le créancier principal l’ait fait (pour un recours subrogatoire) (Cour d’appel de Bourges, 1ère Chambre, 16 novembre 2023, n°23/00226).
  • Créances étrangères : Dans le cadre des procédures d’insolvabilité transfrontalières, le règlement (UE) n° 2015/848 prévoit des règles spécifiques. Le praticien de l’insolvabilité de la procédure principale ou secondaire peut déclarer collectivement les créances déjà déclarées dans le cadre de la procédure pour laquelle il a été désigné, afin de faciliter la déclaration des créances et de protéger les créanciers non informés (Sénéchal M. et Dammann R., Le droit international de l’insolvabilité, juin 2018, Joly éditions, 9782306000991).
  • Procédure de surendettement des particuliers : Dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, l’omission de la mention d’une sûreté dans la déclaration de créance peut entraîner l’irrecevabilité de la déclaration, et non seulement la perte du bénéfice de la sûreté, en application de l’article R. 761-1 du Code de la consommation (GPL 24 sept. 2024, n° GPL467z9).

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