La procédure de sauvegarde en 5 minutes
Comprendre le déroulement et les enjeux d’une procédure de sauvegarde
Conditions d’ouverture
Le débiteur doit justifier de 3 conditions:
- L’existence de difficultés …(Le critère des « difficultés » est flou: économiques, sociales, environnementales, juridiques,…)
- …qu’il n’est pas en mesure de surmonter …
- …sans être en cessation des paiements
Article L620-1 du code de commerce
Le législateur ne conditionne plus l’ouverture de la sauvegarde au risque de cessation des paiements. Cela renforce d’idée de l’anticipation encore plus en amont des difficultés. L’ouverture de la procédure est ainsi déconnectée de toute notion d’insolvabilité et repose sur la seule volonté du dirigeant. Cette vision est encore plus proche du droit américain.
C’est le débiteur exclusivement qui a l’initiative de l’ouverture de la procédure (Article L620-1 du code de commerce).
Effets pour les créanciers
Le jugement d’ouverture emporte interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, sauf paiement par compensation de créances connexes.
Il emporte également interruption des actions en justice (Article L622-21), arrêt des intérêts (Article L622-28) et des inscriptions (Article L622-30).
Ces créances doivent être déclarées auprès du mandataire judicaire dans les 2 mois suivant la publication du jugement d’ouverture au BODACC sauf pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié qui sont avertis personnellement par lettre recommandée avec AR pour qui le délai de déclaration court à compter de cette notification. Article L622-24 du code de commerce
A défaut, le créancier est forclos, il peut se faire relever de la forclusion encourue en démontrant que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur qui ne l’a pas porté sur la liste des créanciers remise au mandataire judiciaire. Cette action doit être engagée dans un délai de 6 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture Article L622-26 du code de commerce
Les cautions bénéficient de l’arrêt du cours des intérêts pour les prêts à plus d’un an. Les actions contre les cautions personnes physiques ne peuvent être engagées durant la période d’observation Article L622-28 du code de commerce
La poursuite des contrats
L’administrateur peut exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant (art. L. 622-13).
Le cocontractant peut le mettre en demeure de prendre position sur la poursuite du contrat dans un délai de 1 mois. Au delà, sans réponse, le contrat est résilié de plein droit (sauf délais supplémentaires accordés par le Juge-Commissaire).
En l’absence d’administrateur judiciaire, le débiteur exerce cette faculté après avis conforme du mandataire judiciaire (avis donné sous 15 jours au débiteur) Article L 627-2 du code de commerce.
Déroulement de la procédure
Le Tribunal ouvre une période d’observation d’une durée maximale de 6 mois, renouvelable une fois par décision motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du Ministère public. Elle peut faire l’objet d’une prolongation exceptionnelle pour 6 mois à la demande du Ministère public .
L’administrateur est chargé de dresser un bilan économique, social et environnemental de l’entreprise et de faire des propositions pour la sauvegarde de l’entreprise (art. L. 623-1)
Sur proposition de l’administrateur judiciaire, le Tribunal peut :
- arrêter un plan de sauvegarde (art. L. 626-1)
- ordonner la cession partielle de l’activité,
- convertir en redressement judiciaire ou prononcer la liquidation judiciaire (art. L.622-10)
Le plan de sauvegarde
Le plan (art. L. 626-2)
- détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activité, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles,
- définit les modalités de règlement du passif,
- expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi,
- recense, annexe et analyse les offres d’acquisition portant sur une ou plusieurs activités et propose l’arrêt ou l’adjonction d’une ou plusieurs de ces activités.
Le plan ne peut excéder 10 ans ou 15 ans pour les agriculteurs (art. L. 626-12)
Au delà de la deuxième année, le montant de chacune des annuités ne peut être inférieur à 5 % du passif admis (sauf dans le cas d’une exploitation agricole) (Art. L. 626-18).
Les cautions, sauf les personnes morales, peuvent s’en prévaloir (Art.L626-11).